Article R513-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 26

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1982

Commentaires2


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.

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M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 juillet 1988

R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.

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