Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 2 () JORF 24 mars 2002
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Commentaires • 2
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 juillet 1988
R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.
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