Article R513-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 27

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 septembre 1979
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

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  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conseiller·
  • Idée
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