Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ELECTION DES PRUD'HOMMES / SCRUTIN, INSTALLATION DES PRUD'HOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Article R513-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
Rejet
[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;
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