Article R513-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 27

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

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  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conseiller·
  • Idée
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