Article R513-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1441-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 7 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

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  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conseiller·
  • Idée
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