Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ELECTION DES PRUD'HOMMES / SCRUTIN, INSTALLATION DES PRUD'HOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Article R513-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.
Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,
le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 03-60.022, Inédit
[…] Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z… exerçait ses fonctions ;
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