Article R513-11 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 30

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.


En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 septembre 1979
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Décisions16


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;

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  • Archives·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Liste électorale·
  • Fichier·
  • Identification·
  • Election·
  • Personnes physiques·
  • Travail·
  • Électeur

2Cour d'appel de Pau, 2 mai 2013, n° 13/01905
Infirmation partielle

[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.

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  • Mandat social·
  • Directeur général délégué·
  • Espace vert·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Technique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

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  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel
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