Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES / PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article R513-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°82-687 du 30 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 5 AOUT 1982
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
- les autres salariés.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur ces états distincts.
Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
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[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;
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[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
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