Article R513-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1982
>
Version05/08/1982
>
Version19/02/1987
>
Version14/03/1992
>
Version12/04/1997
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 30

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 3 JORF 19 février 1987

En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.


I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :


1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;


2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;


3° Les autres salariés.


Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.


Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.


II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.


Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.


III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.


Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 14 mars 1992
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Liste électorale·
  • Fichier·
  • Identification·
  • Election·
  • Personnes physiques·
  • Travail·
  • Électeur

2Cour d'appel de Pau, 2 mai 2013, n° 13/01905
Infirmation partielle

[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.

 Lire la suite…
  • Mandat social·
  • Directeur général délégué·
  • Espace vert·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Technique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

 Lire la suite…
  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).