Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 10
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Lire la suite…- Archives·
- Traitement·
- Cnil·
- Liste électorale·
- Fichier·
- Identification·
- Election·
- Personnes physiques·
- Travail·
- Électeur
[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.
Lire la suite…- Mandat social·
- Directeur général délégué·
- Espace vert·
- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Contrat de travail·
- Activité·
- Licenciement·
- Titre·
- Technique
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
Lire la suite…- Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
- Élections professionnelles·
- Compétence matérielle·
- Liste électorale·
- Contestation·
- Prud"hommes·
- Électeur·
- Tribunal d'instance·
- Réclamation·
- Personnel