Article R513-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version19/02/1987
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1441-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 11 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;

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  • Archives·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Liste électorale·
  • Fichier·
  • Identification·
  • Election·
  • Personnes physiques·
  • Travail·
  • Électeur

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1987, 87-60.359, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X… contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;

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  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Absence dans la déclaration de pourvoi·
  • Élections aux conseils de prud'hommes·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen sommaire·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Déclaration

3CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-107

[…] Cette information sera faite au moment de l'ouverture de la période de consultation des déclarations par le personnel conformément aux termes des articles L. 513-3 et R. 513-12 du code du travail. […]

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  • Liste électorale·
  • Scrutin·
  • Données·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Expérimentation·
  • Election·
  • Ministère·
  • Droit d'accès·
  • Commission
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