Article R513-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 34

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 6 () JORF 24 mars 2002

Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1 er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;

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  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 137463, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]

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  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
  • Établissement de la liste des électeurs·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Élections·
  • Décret·
  • Centre informatique·
  • Code du travail·
  • Électeur
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