Article R515-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 55, 56

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1454-7 (M), Code du travail - art. R1454-8 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 86-43.979, Inédit
Rejet

[…] n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, […]

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  • Pharmacien·
  • Part·
  • Malte·
  • Société de fait·
  • Conciliation·
  • Clause compromissoire·
  • Désignation·
  • Homme·
  • Branche·
  • Sentence

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 avril 1988, 84-44.071, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R. 516-16 dudit code, aucune nouvelle audience de conciliation n'ayant eu lieu pour les demandeurs au principal absents qui ne justifiaient pas d'un motif légitime ;

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  • Préjudice pour les travailleurs non grévistes·
  • Atteinte à la liberté du travail·
  • Conflit collectif du travail·
  • Piquets de grève·
  • Indemnisation·
  • Âne·
  • Usine·
  • Liberté du travail·
  • Conciliation·
  • Homme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-43.514, Inédit
Rejet

[…] qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X… les sommes nettes de 60 euros au titre de l'indemnité de panier et de 130 euros au titre de l'indemnité de chien ;

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  • Heures de délégation·
  • Indemnité·
  • Représentant du personnel·
  • Agent de sécurité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Horaire·
  • Homme·
  • Attaque·
  • Référé
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