Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
Article R515-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] C… 296 Avenue de Grande-Bretagne 31300 TOULOUSE Représentée par Monsieur Henri D… (Délégué syndical ouvrier CGT, avec mandat et pouvoir) DEMANDEURS SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 77 Rue d'Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée par M e Françoise CARRIERE (Avocat au barreau de TOULOUSE) DEFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick SIRVEN, Président Conseiller (S) – R.515-2 du Code du Travail – Madame Janine F…, Assesseur Conseiller (S) Madame […] Il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, conformément à l'article 455 du NCPC.
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La faculté de recours à l'élection prévue par l'article R515-2 du Code du travail, pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant, impose préalablement qu'elle soit autorisée et organisée par le règlement intérieur de la juridiction. […] Yves DINOUARD, et Alain TERRISSE exposent que: – contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit en fait non pas d'une élection de suppléants aux fonctions de président et de vice président du Conseil des Prud'hommes mais d'une élection afin de désigner des suppléants d'audience dans le respect des textes légaux, – le texte de l'article R 515-2 du Code du travail n'est pas applicable en la cause. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.
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