Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE
Article R515-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version02/12/1979
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
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