Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
Article R515-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version02/12/1979
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
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