Article R515-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1974
>
Version02/12/1979
>
Version21/12/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R515-5, R515-6 (1973), Code du travail - art. R515-5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1455-3 (V), Code du travail - art. R1455-2 (V), Code du travail - art. R1455-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.


L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.


La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.


En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1992, 89-43.477, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article R. 515-4 du Code du travail en admettant que le président de la société n'était pas tenu de comparaître personnellement devant la cour d'appel en raison d'un motif légitime, d'autre part, de ne pas avoir ordonné la communication de la lettre d'excuse de l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'il appartenait à la juridiction saisie d'apprécier tant la légitimité de l'excuse d'une partie que la nécessité d'une comparution personnelle, a souverainement estimé que la comparution du représentant légal de la société était inutile ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

 Lire la suite…
  • Licenciement postérieur à la période de protection·
  • Sanctions professionnelles·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Réintégration·
  • Amnistie·
  • Navigation·
  • Licenciement·
  • Navire·
  • Cour d'appel·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1989, 89-61.082, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de MM. Z…, Y…, C…, J… et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle de la régularité de l'article R. 515-4 du Code du travail au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni aux juridictions de l'ordre judiciaire ni aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier si un texte de la loi est conforme à la Constitution ; Qu'en se déterminant ainsi alors que ledit article R. 515-4 est un texte de forme réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

 Lire la suite…
  • Acte de pouvoir exécutif·
  • Incompétence judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Régularité·
  • Région·
  • Syndicat·
  • Constitution·
  • Textes·
  • Ordre·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 95-60.726, Inédit
Rejet

[…] Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le vote avait été uninominal et que les élections s'étaient déroulées conformément aux prescriptions des articles L. 512-7 et R. 515-4 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Vote uninominal·
  • Prud'hommes·
  • Election·
  • Square·
  • Pierre·
  • Vote nul·
  • Bulletin de vote·
  • Quorum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).