Article R516-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-39 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1451-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail 3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail

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La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), la partie qui invoque cette nullité doit prouver qu'elle lui a causé grief. […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] . 143-11-7 code du travail

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Décisions39


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2016, n° 15/06623
Confirmation

[…] En application de l'article R. 516-38 du Code du travail, les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement, étant relevé d'ailleurs que le bureau de conciliation est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure formées devant lui, notamment sur les exceptions d'incompétence.

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  • Agent commercial·
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  • Sociétés·
  • Travail·
  • Exception d'incompétence·
  • Lien de subordination·
  • Activité·
  • Défense au fond·
  • Contredit·
  • Commerce

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 février 2007, n° 06/01703
Confirmation

[…] — avant toute défense au fond, — vu la loi du 27 janvier 1987 modifiée par la loi du 30 janvier 1993 article 10, — vu les articles L 511-1, R 516-38 du code du travail, — 4 - — constater que Monsieur Z a le statut de correspondant local de presse,

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  • Journaliste·
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  • Contredit·
  • Professionnel·
  • Reportage·
  • Statut·
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  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 20 avril 2010, n° 09/01937
Confirmation

[…] — dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, — condamner la Société GIDS à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers frais et dépens. — ordonner la mention des trois derniers mois de rémunération au sein du jugement à intervenir en application des articles R 516-17 et R 516-38 du Code du travail. Il fait essentiellement valoir : — qu'aucun grief retenu dans la lettre de licenciement n'est réel,

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