Article R516-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-39 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1451-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail 3. […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail

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La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), la partie qui invoque cette nullité doit prouver qu'elle lui a causé grief. […] La nullité de procédure d'ordre public, étant une exception de la procédure, doit être à peine d'irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peut, sous cette réserve, être encore soulevée devant le bureau de jugement (article R. 516-38 code du travail). […] . 143-11-7 code du travail

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Décisions39


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2016, n° 15/06623
Confirmation

[…] En application de l'article R. 516-38 du Code du travail, les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement, étant relevé d'ailleurs que le bureau de conciliation est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure formées devant lui, notamment sur les exceptions d'incompétence.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 septembre 2008, n° 07/00762

[…] Par des conclusions remises en dernier lieu le 3 mars 2008, puis soutenues oralement lors de l'audience, B C demande à la cour, au visa des conclusions de première instance invoquant la violation des articles 15, 16, 132 du nouveau code de procédure civile et R.516, R. 516-38 et L.515-4 du code du travail, de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre n'a pas fait respecter le principe du contradictoire et a donc viloé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, de dire et juger que le conseil de prud'hommes, après avoir entendu avant la défense au fond, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 février 2007, n° 06/01703
Confirmation

[…] — avant toute défense au fond, — vu la loi du 27 janvier 1987 modifiée par la loi du 30 janvier 1993 article 10, — vu les articles L 511-1, R 516-38 du code du travail, — 4 - — constater que Monsieur Z a le statut de correspondant local de presse,

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