Article R516-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version02/12/1979
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Version21/12/1982
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Version19/02/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-41 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R516-39 (1979), Code du travail - art. R1454-29 (M), Code du travail - art. R516-39 (V), Code du travail - art. R1454-31 (M), Code du travail - art. R1454-30 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 16 JORF 19 février 1987

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrètariat-greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
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Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Village Justice · 16 août 2017

Or, nous disent les textes, cette audience de départage doit être tenue dans le délai d'un mois comme le prévoient les articles L. 515-3 et R. 516-40 du code du travail. La date d'audience est fixée en accord avec le juge d'instance.

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M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 24 février 2004

Alain Marsaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 516-40 du code du travail qui dispose : « en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure (...) du bureau de jugement présidée par le juge départiteur et qui doit être tenue dans le mois du renvoi ». […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00342
Confirmation

[…] La Cour est saisie de l'appel interjeté par monsieur A X, d'un jugement rendu le 20 novembre 2006, par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, service du départage, section industrie, qui, au visa de l'article R.516-40 du Code du Travail, a:

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Transport·
  • Indemnité de requalification·
  • Lettre·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Ags

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 octobre 2002, 00-42.721, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail, que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau du jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision susceptible de voie de recours ;

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  • Conseil de prud'hommes·
  • Partage égal de voix·
  • Reprise des débats·
  • Fonctionnement·
  • Prud'hommes·
  • Jugement·
  • Juge départiteur·
  • Interprétation·
  • Code du travail·
  • Partage

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 avril 1995, 91-40.593, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article R. 516-40 du Code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat.

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  • Réduction justifiée par une baisse de la production·
  • Mention au jugement de la demande de remplacement·
  • Remplacement effectué par le président ou le vice·
  • Réduction justifiée par une baisse de production·
  • Salarié non rémunéré en fonction du rendement·
  • Président de section ou de chambre·
  • Conseillers prud'hommes absents·
  • Présidence du juge départiteur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Réduction de la rémunération
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