Article R516-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version02/12/1979
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-42 (1976)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1454-11 (V), Code du travail - art. R516-40 (M), Code du travail R516-40 (1979)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982

En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2007, n° 06/01819

[…] Au terme des articles L. 515-3 dernier alinéa et R. 516-41 dernier alinéa du Code du Travail, si lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Dès lors, le fait que le juge d'instance ait rendu son jugement en l'absence des conseillers prud'hommes employeurs est sans incidence sur la régularité de la procédure.

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  • Trop perçu·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Charges sociales·
  • Absence·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-10.839 06-13.043 06-14.556, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'astreinte avait couru entre le 11 juillet et le 17 décembre 1999 et de l'avoir liquidée en conséquence, alors, selon le moyen que l'astreinte ne peut commencer à courir faute de signification préalable par voie d'huissier à l'initiative de la partie au profit de qui ladite astreinte a été prononcée ; qu'en décidant que la simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception par les services du greffe avait suffi à faire courir l'astreinte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 516-41 du code du travail, 651 du code de procédure civile, et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

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  • Arrêt de cassation·
  • Point de départ·
  • Condamnation·
  • Liquidation·
  • Astreinte·
  • Salarié·
  • Ordonnance de référé·
  • Branche·
  • Employeur·
  • Saisine

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que constitue une contestation sérieuse excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite la contestation relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation préalable ; qu'en l'espèce l'employeur soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé de M. X…, compte tenu de la date de sa désignation et de la nature particulière de son mandat conventionnel de délégué syndical suppléant de groupe ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse pour en déduire qu'il avait la qualité de salarié protégé et que son licenciement sans respect de la procédure spécifique constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles R. 516-30 et R. 516-41 du code du travail ;

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  • Institutions représentatives d'origine conventionnelle·
  • Beneficiaire de la procédure spéciale protectrice·
  • Institution représentative du personnel·
  • Condition contrat de travail, rupture·
  • Institution d'origine conventionnelle·
  • Condition syndicat professionnel·
  • Bénéfice du statut protecteur·
  • Représentation des salariés·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de travail
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