Article R516-42 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1976
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Version02/12/1979
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-44 (P)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1454-26 (M), Code du travail R516-41 (1979)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982

Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

L'article 4 du décret du 26 février 1999 a inséré dans le nouveau code de procédure civile un article 611-1 ainsi rédigé : « Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée. » La question se pose de savoir si, […] « en matière paritaire, aucun texte de portée générale semblable à l'article R. 516-42 du code du travail et aux articles R. 142-27 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale n'investit le secrétaire greffe de la mission de notifier aux parties les décisions rendues par les cours d'appel ». […] En conséquence, […]

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Gazette du Palais · 4 avril 2000
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Décisions80


1Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2007, n° 07/00041
Confirmation

[…] Que le jour-même de l'audience (14 mai 2003), le greffier, procédant en conformité des dispositions de l'article R. 516-42, second alinéa du code du travail, a adressé par lettre simple aux parties un bulletin de renvoi leur rappelant, par la conjonction des mentions dactylographiées de ce document et des précisions manuscrites apposées par son signataire, qu'à cette date, le bureau de jugement avait renvoyé l'affaire au '26 novembre 2003 à 14 h 30 (porte C)' pour 'entendre les parties', invitées à conclure, 'demandeurs : 15.08.03, défendeur : 15.10.03" ;

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  • Salarié·
  • Péremption·
  • Diligences·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Date·
  • Renvoi·
  • Partie·
  • Réalisation·
  • Conseil

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1990, 87-45.735, Inédit
Rejet

[…] l'article R. 516-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des dispositions de la règlementation postale qui sont étrangères au débat, a souverainement constaté que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement au salarié n'était pas la sienne et que celuici n'avait pas été personnellement touché par cette notification, qu'elle en a déduit à bon droit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir lorsque la voie de recours a été formalisée, et que l'appel interjeté par M. Z… était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

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  • Lettre recommandée avec accusé de réception·
  • Signature contestée·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Prud'hommes·
  • Heures supplémentaires·
  • Réception·
  • Signature·
  • Lettre recommandee·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, […] de sorte qu'à supposer que soient regardés comme réputés adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu que le délai de péremption avait couru à compter de la date du prononcé de la décision de radiation, sans déterminer si cette décision avait été notifiée et à quelle date, la cour d'appel a violé l'article R.516-3, devenu l'article R.1452-8, et l'article R.516-42, devenu l'article R.1454-26, du Code du travail ;

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  • Diligences à accomplir·
  • Prud'hommes·
  • Définition·
  • Péremption·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Conciliation·
  • Délai·
  • Diligences
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