Article R516-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version21/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R516-42 (1979), Code du travail - art. R1454-32 (M), Code du travail - art. R516-42 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.696, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale sont énoncées dans les articles R. 516-0 à R. 516-44 du Code du travail ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que les articles précités du nouveau Code de procédure civile se verraient écartés par l'article R. 516-26-1 du Code du travail, qui permet seulement le renouvellement une fois de la demande devant le bureau de jugement, mais ne concerne nullement les conséquences du désistement d'appel et donc de l'acquiescement d'un jugement, […]

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  • Caducité de la citation·
  • Désistement·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Jugement·
  • Caducité·
  • Acquiescement·
  • Appel·
  • Homme

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1977, 76-40.109, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r 516-46, r 517-7 du code du travail, des articles 5, 8, 10, 36 et 40-1 du decret du 28 aout 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale : attendu que alas, demeurant au moulin a cassagne (haute-garonne), employe au service des etablissements bouigue, de salies du salat (haute-garonne), avait ete envoye a pointe noire (congo) en qualite de conducteur de travaux, suivant contrat du 26 janvier 1973, conclu pour une annee, avec faculte de resiliation a tout instant pour chacune des parties, sous preavis d'un mois ;

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  • Décision notifiée au domicile du salarié en France·
  • Augmentation en raison de la distance·
  • Augmentation à raison de la distance·
  • Départ ultérieur pour l'étranger·
  • Notification faite en France·
  • Décision notifiée en France·
  • Notification à personne·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Appel civil

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-40.628, Publié au bulletin
Cassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. Ce texte doit être appliqué de préférence aux dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile, lesquelles réservent la validité de la notification au domicile élu au cas où la loi l'admet ou l'impose. Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail.

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  • Constatations nécessaires·
  • Signification à partie·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Domicile élu·
  • Notification·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Domicile·
  • Jugement
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