Article R516-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version30/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-15 (1973)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 2 décembre 1979

Commentaire1


M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

[…] ministre de la justice, sur l'article R. 516-43 du code du travail qui - aux termes du decret no 84-452 du 24 juin 1984 - stipule que lorsque le recours du salarie porte sur un licenciement economique, l'employeur doit dans les huit jours remettre au greffe du conseil des prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3. […] voire L. 321-7. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article R. 516-45 du code du travail prevoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date a laquelle il recoit la convocation devant le bureau de conciliation, […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 octobre 2007, n° 05/02119
Infirmation partielle

[…] Il vient d'être jugé que le licenciement de Z A pour cause économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse . De ce seul fait, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice spécifique sui tiendrait au non respect par l'employeur des dispositions de l'article R.516-45 du code du travail. Le jugement est infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire.

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2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2007, n° 05/08588
Confirmation

[…] M. X conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application des articles L.122-14-3 et R.516-45 du Code du travail et à l'octroi de la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 13.946,48 €.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 septembre 2011, n° 09/02123
Confirmation

[…] — 4888,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, — 52764 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement prononcé, — 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour violation de l'article R 516-45 du code du travail, — 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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