Article R516-45 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version30/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-15 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1456-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

[…] ministre de la justice, sur l'article R. 516-43 du code du travail qui - aux termes du decret no 84-452 du 24 juin 1984 - stipule que lorsque le recours du salarie porte sur un licenciement economique, l'employeur doit dans les huit jours remettre au greffe du conseil des prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3. […] voire L. 321-7. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article R. 516-45 du code du travail prevoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date a laquelle il recoit la convocation devant le bureau de conciliation, […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 octobre 2007, n° 05/02119
Infirmation partielle

[…] Il vient d'être jugé que le licenciement de Z A pour cause économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse . De ce seul fait, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice spécifique sui tiendrait au non respect par l'employeur des dispositions de l'article R.516-45 du code du travail. Le jugement est infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire.

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2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2007, n° 05/08588
Confirmation

[…] M. X conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application des articles L.122-14-3 et R.516-45 du Code du travail et à l'octroi de la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 13.946,48 €.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 septembre 2011, n° 09/02123
Confirmation

[…] — 4888,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, — 52764 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement prononcé, — 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour violation de l'article R 516-45 du code du travail, — 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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