Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique
Article R516-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Commentaire • 1
Décisions • 94
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, la notification d'un jugement à partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours et son délai d'exercice ; que si la notification adressée à la société Dogan voyages, le 27 avril 2007, […] elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à « la feuille ci-jointe » qui ne faisait que reproduire les articles R. 516-4 à R. 516-45 du code du travail relatifs à la comparution, l'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes et les articles 411 à 419 du code de procédure civile également relatifs à la représentation et à l'assistance en justice ; […]
Lire la suite…- Voyage·
- Signification·
- Voies de recours·
- Procès verbal·
- Jugement·
- Notification·
- Sociétés·
- Commandement de payer·
- Recours·
- Appel
[…] M. X conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application des articles L.122-14-3 et R.516-45 du Code du travail et à l'octroi de la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 13.946,48 €.
Lire la suite…- International·
- Licenciement·
- Salarié·
- Sociétés·
- Congé sabbatique·
- Courrier électronique·
- Recherche·
- Titre·
- Obligation de reclassement·
- Travail
3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 octobre 2007, n° 05/02119
[…] Il vient d'être jugé que le licenciement de Z A pour cause économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse . De ce seul fait, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice spécifique sui tiendrait au non respect par l'employeur des dispositions de l'article R.516-45 du code du travail. Le jugement est infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire.
Lire la suite…- Licenciement·
- Salariée·
- Travail·
- Préavis·
- Employeur·
- Demande·
- Activité·
- Grossesse·
- Radiation·
- Rupture
[…] ministre de la justice, sur l'article R. 516-43 du code du travail qui - aux termes du decret no 84-452 du 24 juin 1984 - stipule que lorsque le recours du salarie porte sur un licenciement economique, l'employeur doit dans les huit jours remettre au greffe du conseil des prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3. […] voire L. 321-7. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article R. 516-45 du code du travail prevoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date a laquelle il recoit la convocation devant le bureau de conciliation, […]
Lire la suite…