Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 1 : Recevabilité des demandes
Article R516-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 8
L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». […]
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[…] Attendu que pour asseoir son argumentation sur l'irrecevabilité de la procédure introduite le 22 juillet 2003, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, E F et C D soutiennent que la première procédure engagée le 9 mai 2000 s'est périmée en l'absence de diligences dans le délai de deux ans à compter de la radiation de l'affaire le 7 décembre 2000 et que Z X a donc dû introduire une nouvelle demande qui se heurte aux dispositions de l'article R 516-1 du code du travail ;
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[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2008, n° 08/17016
[…] Madame A Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle devait être classée secrétaire confirmée, échelon 9, en ce qu'il a déclaré son licenciement nul de plein droit et en ce qu'il a ordonné sa réintégration au sein de la SARL A. C avec toute conséquence de droit, y ajoutant, à ce que la décision à intervenir sur la réintégration soit assortie d'une astreinte de 1000 € par jour de retard, vu l'article R. 516 -1 (nouvel article R. 1452 -6) du code du travail sur l'unicité de l'instance, à la condamnation de la SARL A. C à lui payer les sommes suivantes : […] -650,39 € nets de salaire du 01 au 27 janvier 2004,
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[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
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