Article R516-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/09/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1452-6 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 02-46.537, Inédit
Rejet

[…] F…, G…, H… et I… pour la période antérieure au 30 avril 1999, alors que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lequel « toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance … » n'est pas applicable lorsque les parties ne sont pas identiques ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2006, n° 05/00207
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour asseoir son argumentation sur l'irrecevabilité de la procédure introduite le 22 juillet 2003, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, E F et C D soutiennent que la première procédure engagée le 9 mai 2000 s'est périmée en l'absence de diligences dans le délai de deux ans à compter de la radiation de l'affaire le 7 décembre 2000 et que Z X a donc dû introduire une nouvelle demande qui se heurte aux dispositions de l'article R 516-1 du code du travail ;

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  • Faute grave·
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  • Homme·
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3Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

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  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salariée
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