Article R516-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/09/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1452-6 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 02-44.918, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M me X…, engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 1 er juin 1978, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement ; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2007, n° 05/05375
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 08/01102
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».

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