Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 1 : Recevabilité des demandes
Article R516-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 8
L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». […]
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[…] Attendu que M me X…, engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 1 er juin 1978, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement ; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article R516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 08/01102
[…] L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».
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[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
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