Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 1 : Recevabilité des demandes
Article R516-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 8
L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] F…, G…, H… et I… pour la période antérieure au 30 avril 1999, alors que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lequel « toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance … » n'est pas applicable lorsque les parties ne sont pas identiques ; […]
Lire la suite…- Air·
- Europe·
- Accord collectif·
- Salarié·
- Sociétés·
- Statut·
- Substitution·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Contrats
[…] Attendu que pour asseoir son argumentation sur l'irrecevabilité de la procédure introduite le 22 juillet 2003, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, E F et C D soutiennent que la première procédure engagée le 9 mai 2000 s'est périmée en l'absence de diligences dans le délai de deux ans à compter de la radiation de l'affaire le 7 décembre 2000 et que Z X a donc dû introduire une nouvelle demande qui se heurte aux dispositions de l'article R 516-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Faute grave·
- Licenciement·
- Contrats·
- Demande·
- Code du travail·
- Enfant·
- Heures supplémentaires·
- Homme·
- Attestation·
- Dommage
3. Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
Lire la suite…- Clause de mobilité·
- Affectation·
- Site·
- Employeur·
- Congés payés·
- Indemnités de licenciement·
- Congé·
- Contrat de travail·
- Paye·
- Salariée
[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Lire la suite…