Article R516-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/09/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1452-7 (VT)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 7 JORF 21 DECEMBRE 1982

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016, n° 15/07890
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

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  • Clause de mobilité·
  • Affectation·
  • Site·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salariée

2Cour d'appel de Riom, 20 mars 2007, n° 05/01951

[…] En cause d'appel, M me X conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude ce qui lui est juridiquement possible ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.516-2 du code du travail soulève pour ce faire une exception tirée de la légalité de la décision rendue le 19 décembre 2001 par l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

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  • Travail social·
  • Question préjudicielle·
  • Région·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reclassement·
  • Autorisation de licenciement·
  • Statuer·
  • Illégalité·
  • Associations

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 septembre 2006, n° 05/02020
Confirmation

[…] L'exception d'irrecevabilité de celles-ci ne peut être accueillie, eu égard aux dispositions dérogatoires de l'article R 516-2 du code du travail qui prévoient que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.'

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  • Harcèlement moral·
  • Pêche·
  • Conseil d'administration·
  • Milieu aquatique·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Maladie professionnelle·
  • Irrégularité·
  • Comptable
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