Article R516-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/09/1974
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Version21/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1452-8 (VT), Code du travail R516-2 al. 2, Code du travail - art. R516-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/02728

[…] Nous, Gérard POIROTTE Conseiller faisant fonction de Président , assisté de Pierre-Louis LANE, greffier ; Vu les articles 381 à 383 et 940 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article R 516.3 du code du travail ; Considérant que les parties ont demandé le renvoi de l'affaire ci-dessus visée ; l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être retirée du rôle ; PAR CES MOTIFS

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  • Rôle·
  • Communication des pièces·
  • Copie·
  • Retrait·
  • Justification·
  • Renvoi·
  • Dépôt·
  • Code du travail·
  • Diligences·
  • Conclusion

2Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 07/00349

[…] — Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et R 516-3 du code du travail. […]

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  • Chimie·
  • Sécurité sociale·
  • Radiation·
  • Assurance maladie·
  • Péremption d'instance·
  • Audit·
  • Appel·
  • Sociétés·
  • Pont·
  • Péremption

3Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2008, n° 07/05194

[…] Attendu qu'en raison de ce défaut de diligence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement devant intervenir sur dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, lequel constitue expressément une diligence au sens de l'article R.516-3 du Code du Travail ;

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  • Radiation·
  • Dépôt·
  • Péremption·
  • Code du travail·
  • Diligences·
  • Report·
  • Rétablissement·
  • Homme·
  • Retrait·
  • Partie
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