Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 1 : Recevabilité des demandes
Article R516-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Nous, Gérard POIROTTE Conseiller faisant fonction de Président , assisté de Pierre-Louis LANE, greffier ; Vu les articles 381 à 383 et 940 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article R 516.3 du code du travail ; Considérant que les parties ont demandé le renvoi de l'affaire ci-dessus visée ; l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être retirée du rôle ; PAR CES MOTIFS
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[…] — Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et R 516-3 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2008, n° 07/05194
[…] Attendu qu'en raison de ce défaut de diligence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement devant intervenir sur dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, lequel constitue expressément une diligence au sens de l'article R.516-3 du Code du Travail ;
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