Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 1 : Recevabilité des demandes
Article R516-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Vu l'article R. 516-3 du Code du Travail devenu article R.1452-8 du même code ; […] Fait à Paris, le 03 Décembre 2019
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[…] Assistée de Céline MASBOU, Greffière, Vu les articles 381 à 383 et 940 N.C.P.C ; Vu l'article R. 516-3 du Code du Travail ; CONSIDÉRANT que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, la société intimée a fait l'objet d'une dissolution amiable, que l'avocat de la société a informé la Cour par fax en date du 26 avril 2006 qu'elle n'était pas mandatée pas le liquidateur amiable ; Que l'affaire doit être radiée ;
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3. Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013, n° 11/02666
[…] Assistée d'Anne-Marie CHEVTZOFF, Greffière, Vu les articles 381 à 383 et 940 C.P.C ; Vu l'article R. 516-3 du Code du Travail devenu article R.1452-8 du même code ; CONSIDERANT que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, l'appelante qui n'a pas conclu, ne se présente pas et ne se fait pas représenter ; Que l'affaire doit être radiée ;
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