Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 2 : Assistance et représentation des parties
Article R516-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Commentaires • 12
[…] L'article R1453-2 du Code du travail indique que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties (devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale) sont, notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] La loi vous permet : a) soit d'assurer vous-même Z défense et de présenter personnellement vos prétentions à l'audience ; b) soit de charger de la défense de vos intérêts l'une des personnes habilitées à vous représenter ou à vous assister. ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : — Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Lire la suite…- Avoué·
- Défense·
- Organisation syndicale·
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- Demande d'avis·
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- Personnes
[…] R.G : 05/01622 […] Attendu qu'il résulte des articles 931 du Nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du Code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R. 516-5.
Lire la suite…- Titre·
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- Cessation d'emploi·
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- Dommages-intérêts·
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- Incident·
- Abus de droit
3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1993, 88-44.230, Inédit
[…] pour quelle raison M. X… ne pouvait représenter son fils, la formation des référés du conseil de prud'hommes a, par défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X…, père, bien que muni d'un pouvoir, ne pouvait représenter son fils, le conseil de prud'hommes n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 516-5 du Code du travail qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Lire la suite…- Père pour son fils·
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- Responsabilité limitée
Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2
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