Article R516-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-8 (M), Code du travail R516-8 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1453-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2

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Village Justice · 25 juin 2015

[…] L'article R1453-2 du Code du travail indique que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties (devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale) sont, notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […]

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Décisions300


1Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2006, n° 99/01188

[…] La loi vous permet : a) soit d'assurer vous-même Z défense et de présenter personnellement vos prétentions à l'audience ; b) soit de charger de la défense de vos intérêts l'une des personnes habilitées à vous représenter ou à vous assister. ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : — Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

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  • Avoué·
  • Défense·
  • Organisation syndicale·
  • Lettre simple·
  • Audience·
  • Employeur·
  • Demande d'avis·
  • Conjoint·
  • Communiqué·
  • Personnes

2Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2006, n° 05/01622
Infirmation

[…] R.G : 05/01622 […] Attendu qu'il résulte des articles 931 du Nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du Code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R. 516-5.

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  • Titre·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Cessation d'emploi·
  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Incident·
  • Abus de droit

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1993, 88-44.230, Inédit
Cassation partielle

[…] pour quelle raison M. X… ne pouvait représenter son fils, la formation des référés du conseil de prud'hommes a, par défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X…, père, bien que muni d'un pouvoir, ne pouvait représenter son fils, le conseil de prud'hommes n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 516-5 du Code du travail qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

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  • Père pour son fils·
  • Représentation·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Village·
  • Astreinte·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Responsabilité limitée
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