Article R516-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-8 (M), Code du travail R516-8 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1453-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2

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Village Justice · 25 juin 2015

[…] L'article R1453-2 du Code du travail indique que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties (devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale) sont, notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […]

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Décisions300


1Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2007, n° 06/10805

[…] L'affaire est venue une première fois devant la cour d'appel à l'audience du 24 mai 2007. La SCP A B a soulevé la question de la régularité de la représentation et de l'assistance de M me X au regard des dispositions de l'article R.516-5 du code du travail.

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  • Syndicat·
  • Représentation·
  • Régularité·
  • Activité·
  • Ministère public·
  • Assistance·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Statut·
  • Juridiction sociale

2Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2006, n° 99/01188

[…] La loi vous permet : a) soit d'assurer vous-même Z défense et de présenter personnellement vos prétentions à l'audience ; b) soit de charger de la défense de vos intérêts l'une des personnes habilitées à vous représenter ou à vous assister. ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : — Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

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  • Avoué·
  • Défense·
  • Organisation syndicale·
  • Lettre simple·
  • Audience·
  • Employeur·
  • Demande d'avis·
  • Conjoint·
  • Communiqué·
  • Personnes

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2007, n° 08/02866
Confirmation

[…] Il demande, par son conseil, vu les articles L 511-1 et L 521-1 et suivants du Code du travail, R 516-5 de ce Code, 1147 du Code civil, vu les articles relatifs à la DHT réglementaire de nuit à LA POSTE, vu la circulaire DAUCET du 11 juillet 1983 relative à l'organisation du travail dans les services de LA POSTE, […]

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  • Poste·
  • Travail de nuit·
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  • Circulaire·
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  • Service
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