Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 2 : Assistance et représentation des parties
Article R516-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Commentaires • 12
[…] L'article R1453-2 du Code du travail indique que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties (devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale) sont, notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] L'affaire est venue une première fois devant la cour d'appel à l'audience du 24 mai 2007. La SCP A B a soulevé la question de la régularité de la représentation et de l'assistance de M me X au regard des dispositions de l'article R.516-5 du code du travail.
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[…] La loi vous permet : a) soit d'assurer vous-même Z défense et de présenter personnellement vos prétentions à l'audience ; b) soit de charger de la défense de vos intérêts l'une des personnes habilitées à vous représenter ou à vous assister. ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : — Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2007, n° 08/02866
[…] Il demande, par son conseil, vu les articles L 511-1 et L 521-1 et suivants du Code du travail, R 516-5 de ce Code, 1147 du Code civil, vu les articles relatifs à la DHT réglementaire de nuit à LA POSTE, vu la circulaire DAUCET du 11 juillet 1983 relative à l'organisation du travail dans les services de LA POSTE, […]
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Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2
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