Article R516-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1974
>
Version01/01/1976

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-8 (M), Code du travail R516-8 (1973)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si le conseil, d'office ou à la demande des parties,
ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais.
L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil.
Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité.
Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1974

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions220


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

 Lire la suite…
  • Appelant refusant de les soutenir oralement·
  • Prétentions présentées par écrit·
  • Absence de moyen·
  • Prud'hommes·
  • Appelant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Représentation·
  • Conclusion·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2008, n° 08/00328
Confirmation

[…] Attendu en droit que les dispositions des articles R.516-0, R.516-6 et R.517-9 du Code du travail et 946 du Code de procédure civile rappellent le principe selon lequel la procédure devant les juridictions prud'homales est orale ;

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Assesseur·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Juridiction·
  • Comparution·
  • Citation·
  • Dessaisissement·
  • Appel·
  • Directeur général

3Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2009, n° 08/00579
Confirmation

[…] Attendu en droit que les dispositions des articles R. 516-0, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail recodifié R. 1451-1, R. 1453-3, R. 1461-2 et 946 du Code de procédure civile rappellent le principe selon lequel la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est orale ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Côte·
  • Or·
  • Assesseur·
  • Conseiller·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Lésion·
  • Recours·
  • Comparution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).