Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES
Article R516-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais.
L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil.
Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité.
Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter.
Commentaire • 1
Décisions • 220
[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;
Lire la suite…- Appelant refusant de les soutenir oralement·
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[…] Attendu en droit que les dispositions des articles R.516-0, R.516-6 et R.517-9 du Code du travail et 946 du Code de procédure civile rappellent le principe selon lequel la procédure devant les juridictions prud'homales est orale ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2009, n° 08/00579
[…] Attendu en droit que les dispositions des articles R. 516-0, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail recodifié R. 1451-1, R. 1453-3, R. 1461-2 et 946 du Code de procédure civile rappellent le principe selon lequel la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est orale ;
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