Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES / SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Article R516-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
elles ne peuvent faire signifier aucune défense.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Droit d'alerte : article L422-1-1 du code du travail droit de retrait : article L4131-1 du code du travail Les démarches à accomplir : Informer oralement son employeur de la situation Confirmer par écrit la situation de danger
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 79 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958 (articles l 511-1 et suivants, r 516-8 et suivants du code du travail) et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ete rendu selon la procedure ordinaire alors qu'en matiere de contrat de travail la procedure prud'homale doit etre suivie, tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel, et qu'en particulier, il n'y a pas eu en l'espece de tentative de conciliation ;
Lire la suite…- Faits de la vie privée sans répercussion sur le travail·
- Procédure suivie selon les règles du droit commun·
- Absence d'obligation de résidence nuit et jour·
- Inutilisation pendant la nuit·
- Préliminaire de conciliation·
- Proposition in limine litis·
- Indemnité de licenciement·
- 2) contrat de travail·
- 3) contrat de travail·
- Logement de fonctions
[…] que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ;
Lire la suite…- Intention non équivoque d'acquiescer·
- Constatations suffisantes·
- Acquiescement implicite·
- Acquiescement·
- Contrats·
- Durée·
- Crédit agricole·
- Référendaire·
- Requalification·
- Jugement
3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/02882
[…] N° 1533/08 […] Or l'article R.516-8 du code du travail dispose que 'le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
Lire la suite…- Licenciement·
- Programmeur·
- Poste·
- Analyste·
- Critère·
- Salarié·
- Travail·
- Administrateur·
- Reclassement·
- Entreprise
Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2
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