Article R516-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version01/01/1976

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-5 (M), Code du travail R516-4, R516-5, R516-6, R516-7 (1974), Code du travail - art. R1452-1 (M), Code du travail - art. R516-4 (M), Code du travail - art. R516-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2

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Village Justice · 28 mars 2008

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Droit d'alerte : article L422-1-1 du code du travail droit de retrait : article L4131-1 du code du travail Les démarches à accomplir :  Informer oralement son employeur de la situation  Confirmer par écrit la situation de danger

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1998, 95-45.128, Inédit
Rejet

[…] que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ;

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  • Intention non équivoque d'acquiescer·
  • Constatations suffisantes·
  • Acquiescement implicite·
  • Acquiescement·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Crédit agricole·
  • Référendaire·
  • Requalification·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1976, 74-13.139, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 79 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958 (articles l 511-1 et suivants, r 516-8 et suivants du code du travail) et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ete rendu selon la procedure ordinaire alors qu'en matiere de contrat de travail la procedure prud'homale doit etre suivie, tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel, et qu'en particulier, il n'y a pas eu en l'espece de tentative de conciliation ;

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  • Faits de la vie privée sans répercussion sur le travail·
  • Procédure suivie selon les règles du droit commun·
  • Absence d'obligation de résidence nuit et jour·
  • Inutilisation pendant la nuit·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Proposition in limine litis·
  • Indemnité de licenciement·
  • 2) contrat de travail·
  • 3) contrat de travail·
  • Logement de fonctions

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/02882
Confirmation

[…] N° 1533/08 […] Or l'article R.516-8 du code du travail dispose que 'le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'

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  • Licenciement·
  • Programmeur·
  • Poste·
  • Analyste·
  • Critère·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Administrateur·
  • Reclassement·
  • Entreprise
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