Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes
Article R516-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Droit d'alerte : article L422-1-1 du code du travail droit de retrait : article L4131-1 du code du travail Les démarches à accomplir : Informer oralement son employeur de la situation Confirmer par écrit la situation de danger
Lire la suite…Décisions • 119
[…] que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ;
Lire la suite…- Intention non équivoque d'acquiescer·
- Constatations suffisantes·
- Acquiescement implicite·
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[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 79 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958 (articles l 511-1 et suivants, r 516-8 et suivants du code du travail) et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir ete rendu selon la procedure ordinaire alors qu'en matiere de contrat de travail la procedure prud'homale doit etre suivie, tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel, et qu'en particulier, il n'y a pas eu en l'espece de tentative de conciliation ;
Lire la suite…- Faits de la vie privée sans répercussion sur le travail·
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- Indemnité de licenciement·
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- Logement de fonctions
3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/02882
[…] N° 1533/08 […] Or l'article R.516-8 du code du travail dispose que 'le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
Lire la suite…- Licenciement·
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Mais par votre décision du 24 mai 2017, 1 Ils n'étaient toutefois pas inconnus des textes : v. not. l'article R. 516-8 puis l'article R. 516-5 de l'ancien code du travail, devenu l'article R. 1453-2 du code du travail adopté en 2008. 2
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