Article R516-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

Village Justice · 28 mars 2008

Droit d'alerte : article L422-1-1 du code du travail droit de retrait : article L4131-1 du code du travail Les démarches à accomplir :  Informer oralement son employeur de la situation  Confirmer par écrit la situation de danger  Arrêt de travail (médecin traitant)  Exercer son droit de retrait :art L4131-3 du code du travail. […]

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courdecassation.fr

X... conteste la prescription quinquennale lui ayant été opposée par les premiers juges puisque la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, interrompant la prescription, est en date du 9 mars 1998 et que les dispositions du Code du travail n'imposent pas que toutes les demandes soient formulées à la date de la saisine ; qu'il soutient de plus que, […] il poursuivait un seul et même but dans une action unique ; Que cependant, il résulte des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'action en paiement du salaire […] se prescrit par cinq ans ; qu'en outre, si aux termes de l'article R 516-8 du Code du travail, la saisine du Conseil de prud'hommes, même incompétent, […]

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Décisions118

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Selon l'article R 516-8 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

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[…] — confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 1 er février 2006 en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : Vu les articles L 143-14 et R 516-8 du Code du travail : — dire et juger que les demandes de Monsieur X, afférentes à la période antérieure au 25 mai 1999, sont prescrites ; — dire et juger que Monsieur X ne peut réclamer un quelconque rappel de salaire que pour la période courant du 25 mai 1999 au mois de décembre 2003 ;

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[…] (RG 08/00195 -section 2) […] Par lettre en date du 8 octobre 2009, Madame Y Z a formé appel de cette décision. […] Des dispositions des articles L.143-14 et R.516-8 devenus les articles L.3245-1 et R.1452-1 du code du travail, il résulte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription.

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