Article R516-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-2 (1973)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé.
Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1974
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Décisions74


1Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2002, n° F01/00114

[…] Date de la convocation devant le bureau de conciliation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.516-10 et R.516-11 du Code du Travail : 27 Janvier 2001 (accusé de réception signé le 30 Janvier 2001).

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2Conseil de prud'hommes de Beauvais, 20 juin 2008, 08/00061

[…] Par demande reçue au greffe le 26 Mai 2008, le demandeur ont fait appeler la SOCIÉTÉ HOUDEVILLE-ICO SAS devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R 516. 11 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 05 Juin 2008, pour l'audience de RÉFÉRÉ du 20 Juin 2008

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3Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2006, n° F08/00014

[…] Le dix neuf janvier deux mille six, les parties ont été convoquées selon les formes légales (articles R516-45, R 516-10 et R 516-11 du Code du Travail) à l'audience du Bureau de Conciliation du six mars

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