Article R516-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1452-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions87


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2006, n° 04/36411
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1153 du code civil et R 516-12 du Code du travail, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 13 octobre 2003.

 Lire la suite…
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Congés payés·
  • Rupture anticipee·
  • Démission·
  • Heures supplémentaires·
  • Paye·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En vertu de l'article R.516-12 du Code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Le point de départ des intérêts sur les sommes de caractère salarial doit donc, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, être fixé à cette date, soit le 27 mars 1998, et non à celle de la saisine de la juridiction prud'homale.

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Licenciement·
  • Droit administratif·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Dommages-intérêts·
  • Congés payés·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Durée

3Cour d'appel de Versailles, 26 décembre 2006, n° 06/01741
Confirmation

[…] Attendu que l'indemnité de RTT et l'indemnité conventionnelle de licen-ciement qui relèvent de la loi et non de l'appréciation des juges, produisent inté- rêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non à compter de la décision qui les prononce, en application des articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Grief·
  • Disque dur·
  • Informatique·
  • Entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).