Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes
Article R516-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 87
[…] En application de l'article 1153 du code civil et R 516-12 du Code du travail, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 13 octobre 2003.
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[…] En vertu de l'article R.516-12 du Code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Le point de départ des intérêts sur les sommes de caractère salarial doit donc, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, être fixé à cette date, soit le 27 mars 1998, et non à celle de la saisine de la juridiction prud'homale.
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3. Cour d'appel de Versailles, 26 décembre 2006, n° 06/01741
[…] Attendu que l'indemnité de RTT et l'indemnité conventionnelle de licen-ciement qui relèvent de la loi et non de l'appréciation des juges, produisent inté- rêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non à compter de la décision qui les prononce, en application des articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail;
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