Article R516-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1452-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions87


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2006, n° 04/36411
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1153 du code civil et R 516-12 du Code du travail, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 13 octobre 2003.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053, Inédit
Rejet

[…] celle-ci supposant qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors en affirmant, pour faire application de l'article L. 122- 32-2 du code du travail, que les arrêts de travail de M. X… du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000, […] en jugeant que la condamnation de la société SEMISE à payer à Monsieur X… la somme de 93.518,10 portera intérêt à compter de la saisine du bureau de conciliation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, en semble l'article R.516-12 du Code du Travail.

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3Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En vertu de l'article R.516-12 du Code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Le point de départ des intérêts sur les sommes de caractère salarial doit donc, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, être fixé à cette date, soit le 27 mars 1998, et non à celle de la saisine de la juridiction prud'homale.

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