Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES / LA TENTATIVE DE CONCILIATION
Article R516-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La partie assistée peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
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Décisions • 20
[…] Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, R. 516-14 du Code du travail : […]
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[…] Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 05/03002
[…] — de l'article R516-3 du Code du Travail que le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier ; qu'il est dressé procès-verbal — de l'article R 516-14 du Code du Travail qu'en cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu et précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation
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