Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 4 : Le bureau de conciliation
Article R516-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
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[…] Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, R. 516-14 du Code du travail : […]
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[…] Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1991, 90-42.609, Inédit
[…] "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-15 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que cette violation de la loi vicie le jugement en l'affectant de défaut de base légale ; […]
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