Article R516-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-7 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1454-10 (M), Code du travail - art. R516-15 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 86-43.979, Inédit
Rejet

[…] n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, […]

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  • Pharmacien·
  • Part·
  • Malte·
  • Société de fait·
  • Conciliation·
  • Clause compromissoire·
  • Désignation·
  • Homme·
  • Branche·
  • Sentence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2006, 04-48.300, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […]

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  • Pépinière·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Paiement·
  • Conseil·
  • Partie·
  • Cour de cassation·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1991, 90-42.609, Inédit
Rejet

[…] "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-15 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que cette violation de la loi vicie le jugement en l'affectant de défaut de base légale ; […]

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  • Créances salariales·
  • Bureau de jugement·
  • Saisine directe·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Transaction·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Jugement
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