Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 4 : Le bureau de conciliation
Article R516-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
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Décisions • 16
[…] n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, […]
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[…] Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-42.419, Publié au bulletin
[…] qu'en retenant, pour annuler le contrat judiciaire établi devant le conseil de prud'hommes, l'absence de concessions réciproques entre les parties, la cour d'appel a violé les articles R. 516-14, R. 516-15 et R. 516-41 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, […]
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