Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 4 : Le bureau de conciliation
Article R516-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 13 JORF 21 DECEMBRE 1982
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Décisions • 57
[…] Le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier saisi le 21 juillet 2003 par M. Y Z d'une demande en paiement de diverses sommes a, en l'absence du demandeur et de son Conseil à l'audience du bureau de conciliation du 13 octobre 2003, déclaré la demande et la citation caduques, conformément aux dispositions de l'article R.516-16 du code du travail.
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[…] Considérant que l'article R516-3 du Code du travail énonce qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, […] Considérant que les conséquences de la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation ne sont pas régies par les dispositions des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 1 du Code du travail mais par celles de l'article R 516-16 du Code du travail qui dispose : 'Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/02365
[…] et d'autre part, sur l'appel formé par M. Z A le 20 octobre 2003, à l'encontre de la décision, en date du 23 septembre 2003, du bureau de conciliation de ce même conseil de prud'hommes, qui, après avoir constaté que M. Z A était absent à l'audience tenue à cette dernière date, a prononcé la caducité de la demande de M. Z A en application des dispositions de l'article R 516-16 du code du travail ;
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