Article R516-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-3 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1454-12 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 13 JORF 21 DECEMBRE 1982

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions57


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 octobre 2006, n° 05/01529
Infirmation partielle

[…] Le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier saisi le 21 juillet 2003 par M. Y Z d'une demande en paiement de diverses sommes a, en l'absence du demandeur et de son Conseil à l'audience du bureau de conciliation du 13 octobre 2003, déclaré la demande et la citation caduques, conformément aux dispositions de l'article R.516-16 du code du travail.

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  • Demande·
  • Clientèle·
  • Commission·
  • Caducité·
  • Prescription·
  • Remboursement·
  • Code du travail·
  • Conseil·
  • Citation·
  • Redressement judiciaire

2Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2007, n° 05/03311
Infirmation

[…] Considérant que l'article R516-3 du Code du travail énonce qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, […] Considérant que les conséquences de la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation ne sont pas régies par les dispositions des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 1 du Code du travail mais par celles de l'article R 516-16 du Code du travail qui dispose : 'Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]

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  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Associé·
  • Péremption·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Caducité·
  • Conciliation·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/02365
Infirmation

[…] et d'autre part, sur l'appel formé par M. Z A le 20 octobre 2003, à l'encontre de la décision, en date du 23 septembre 2003, du bureau de conciliation de ce même conseil de prud'hommes, qui, après avoir constaté que M. Z A était absent à l'audience tenue à cette dernière date, a prononcé la caducité de la demande de M. Z A en application des dispositions de l'article R 516-16 du code du travail ;

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  • Contredit·
  • Caducité·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Conciliation·
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  • Homme·
  • Conseil·
  • Demande
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